Art. 5
5 / 8En vigueur depuis le 24 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations personnelles sont conservées dans le traitement jusqu'à la radiation de l'agent du corps des administrateurs civils.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000032284920#art-5