Art. 1
Chapitre Chapitre Ier : La déclaration préalable

Art. 1

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En vigueur depuis le 25 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bateaux amphibies ne peuvent circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique que sous couvert d'une déclaration préalable. Le propriétaire du bateau amphibie réalise sa déclaration préalable auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 435-6 du code de la route.
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legi/LEGITEXT000034266834#art-1