Art. 7
Chapitre Chapitre II : Les équipements de sécurité et de signalisation

Art. 7

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En vigueur depuis le 25 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bateau amphibie n'est pas soumis aux dispositions des articles R. 321-15 et R. 322-1 du code de la route. Le constructeur du bateau amphibie est responsable de la conformité du véhicule produit aux dispositions de l'article 6. Il délivre une déclaration de conformité à ces prescriptions pour chaque bateau amphibie construit.
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legi/LEGITEXT000034266834#art-7