Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 5 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le parcours de bilan et d'intervention précoce prévu à l'article L. 2135-1 du code de la santé publique peut inclure des prestations d'un psychologue qui propose un programme individualisé d'intervention fonctionnelle sur la base de l'évaluation initiale. Le psychologue : - réalise une évaluation fonctionnelle spécifique et personnalisée du fonctionnement adaptatif de l'enfant dans ses milieux de vie notamment en famille, à la crèche, et à l'école ; - prend en compte la demande et l'expertise de la famille ; - établit les objectifs et les modalités de l'intervention ; - met en œuvre l'intervention proposée ; - évalue les bénéfices de l'intervention au regard des objectifs et des modalités proposés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000043332235#art-1