Art. 10
10 / 12En vigueur depuis le 25 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition du jury national est fixée comme suit : 1° Le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ; 2° Un ou plusieurs représentants du chef du service national de la police scientifique ; 3° (Abrogé) ; 4° Un ou plusieurs représentants du directeur en charge de la police judiciaire ; 5° Un ou plusieurs psychologues ; 6° Une ou plusieurs personnalités qualifiées. Seuls les membres de ce jury participent aux délibérations. L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouve dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. En cas d'égalité de voix, le président a voix prépondérante. Des examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury plénier, sans voix délibérative pour élaborer des sujets et des corrigés sous réserve qu'ils soient soumis à la validation du jury et pour participer à la notation des épreuves. Il peut être fait appel à d'anciens fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat. Les membres du jury sont nommés chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000047657866#art-10