Art. 1
1 / 16En vigueur depuis le 10 nov. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seuls obtenir la qualité d'agent communal affecté au traitement automatisé ou mécanographique de l'information, et bénéficier des rémunérations correspondant à cette qualité, les personnes qui justifient de la qualification requise. Le contrôle de cette qualification fait l'objet d'une vérification d'aptitude sous la forme, soit d'examens professionnels pour les agents titulaires en fonctions, soit d'épreuves à option dans les concours normaux de recrutement ou dans des concours spéciaux prévus aux articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 23 juillet 1973 susvisé. Quel que soit le mode de vérification choisi, les épreuves sont identiques pour chaque fonction et se rapportent au programme annexé au présent arrêté. Nota. - Les programmes et barèmes des épreuves d'accès aux différentes fonctions citées par le présent arrêté sont les mêmes que ceux figurant à l'annexe de l'arrêté du 10 juin 1982 relatif à la qualification des fonctionnaires de l'Etat affectés au traitement de l'information. Cette annexe, non publiée au Journal officiel, peut être consultée au siège central et dans les délégations du centre de formation des personnels communaux (C.F.P.C.).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070551#art-1