Sect. D. Concours prévu au IV de l'article 3 du décret du 27 mars 1992 susvisé dit de la troisième voie
Art. 13
13 / 28En vigueur depuis le 18 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le concours comporte une épreuve écrite d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission dont une épreuve d'entretien qui s'appuie sur un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Le programme des épreuves est fixé en annexe 1 au présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000021277675#art-13