Sect. B. Concours interne
Art. 8
8 / 28En vigueur depuis le 31 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque candidat admis à concourir remet, au moment de l'épreuve d'admissibilité et au plus tard dans les quinze jours à compter du lendemain de cette épreuve, aux représentants de l'administration un document retraçant son parcours de formation et ses activités antérieures.
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Prolegi/LEGITEXT000021277675#art-8