Art. 12
Titre TITRE IV : ÉMULSIONS D'EAU DANS DU GAZOLE SOUS CONDITIONS D'EMPLOI

Art. 12

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En vigueur depuis le 3 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout produit pétrolier répondant aux caractéristiques douanières et fiscales des EEG, contenant des traces à quelque dose que ce soit, ensemble ou isolément, des colorants et de l'agent traceur désignés dans l'article 11, et utilisé ou destiné à être utilisé comme carburant pour un moteur non repris à l'article 10, est réputé avoir été mis à la consommation comme produit sous condition d'emploi et détourné de sa destination fiscale privilégiée.
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legi/LEGITEXT000025106994#art-12