Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 15 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fichier transmis au format texte avec séparateur "point-virgule" est constitué obligatoirement d'une ligne d'en-tête unique comprenant les informations relatives à l'observatoire et d'une ligne supplémentaire pour chaque logement, les enregistrements logement étant séparés les uns des autres par un saut de ligne. Pour chaque logement, l'observatoire transmet obligatoirement l'ensemble des informations dont il dispose, parmi celles listées à l'article 7.
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legi/LEGITEXT000029756660#art-6