Chapitre Chapitre 1er : Dispositions générales
Art. 1
1 / 13En vigueur depuis le 12 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle afin de s'assurer de l'absence d'infection par le virus de l'influenza aviaire sont soumis à une procédure de reconnaissance de qualification prévue par l'article L. 202-3 du code rural et de la pêche maritime. Les analyses d'autocontrôle sont définies comme les analyses réalisées à l'initiative et sous la responsabilité d'un propriétaire ou détenteur d'oiseaux afin de s'assurer de l'absence d'infection du virus de l'influenza aviaire chez lesdits oiseaux.
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Prolegi/LEGITEXT000036001159#art-1