Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 18 nov. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité de vacation prévue par l'article 4 du décret du 6 mai 2022 susvisé est égale à trois taux unitaires par audience. Lorsque la durée de l'audience est supérieure à une journée, trois taux unitaires sont alloués pour toute journée d'audience supplémentaire.
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legi/LEGITEXT000046566829#art-2