Art. 6

Art. 6

6 / 9
En vigueur depuis le 12 nov. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants et alternants entrant en formation à compter de la rentrée universitaire 2024. Toutefois, dès la rentrée universitaire de 2022, les établissements de formation peuvent délivrer la formation au numérique en santé à l'ensemble des étudiants et alternants en cours de formation, conformément au référentiel socle de compétences et connaissances prévu à l'annexe I du présent arrêté. Dans ce cas et par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté, le suivi de la formation donne lieu à la délivrance d'une attestation de suivi de formation par le directeur de l'établissement de formation jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté conformément à l'alinéa premier du présent article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046552978#art-6