Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 16 oct. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Les extincteurs mobiles d'incendie des types portatifs portables et dorsaux, tels que définis au paragraphe 2.32 de la norme NF S 61-901, doivent être conformes aux normes françaises homologuées, ci-après énumérées, qui sont rendues obligatoires dans les délais suivants : 1° Six mois après la date du présent arrêté NF S 91-901 : extincteurs mobiles (généralités). NF S 91-902 : extincteurs mobiles (foyers types). NF S 91-903 : extincteurs mobiles (technique des essais). NF S 61-913 : extincteurs à hydrocarbures halogénés (E). NF S 61-915 : extincteurs à poudre. 2° Un an après la date du présent arrêté NF S 61-910 : extincteurs à mousse (1). NF S 61-911 : extincteurs à liquide dit "ignifuge" (E). NF S 61-912 : extincteurs à eau (2). NF S 61-914 : extincteurs à anhydride carbonique liquéfié (3). (1) Additif 1, octobre 1978 (E). (2) (Complétée par le modificatif 1, juin 1979). (3) NF S 61-914 - (homologation juillet 1973) - extincteur à bioxyde de carbone E (complétée par modificatif 1, décembre 1978).
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Prolegi/LEGITEXT000006072478#art-1