Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 16 oct. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents titulaires visés à l'article 1er du décret n° 77-1153 du 10 octobre 1977 qui suivent les actions de formation professionnelle telles qu'elles ont été définies au titre 1er dudit décret perçoivent, pendant la durée totale de ces actions de formation sur la base des taux afférents à leur dernier emploi, leur rémunération principale. Ils peuvent également, dans les mêmes conditions percevoir les indemnités liées à la technicité et à la responsabilité, les indemnités d'habillement, les indemnités liées aux conditions d'exécution des travaux (hormis les indemnités de mission ou de tournée) et, enfin les indemnités rémunérant des risques, des travaux supplémentaires et des sujétions administratifs.
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legi/LEGITEXT000006072332#art-1