Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 15 oct. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
La lutte contre la taupe est effectuée avec le matériel approprié. Les opérations ne peuvent avoir lieu que si le directeur départemental de l'agriculture concerné a été avisé par écrit, par la personne physique ou morale, l'entreprise ou le groupement agréé, au moins vingt-quatre heures à l'avance, du nom et de l'adresse de l'opérateur certifié, des dates et du lieu du traitement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000034845216#art-3