Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 15 oct. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'utilisation dans des lieux ouverts au public, les applicateurs doivent prendre les mesures appropriées pour éviter l'accès des personnes étrangères au traitement et des animaux domestiques, pendant un délai de quarante-huit heures après les opérations.
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Prolegi/LEGITEXT000034845216#art-5