Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 17 oct. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Suivent obligatoirement les enseignements du cycle de préparation au troisième concours pour une durée d'un an les candidats : 1. Titulaires d'un diplôme ou d'un titre du niveau III ou de niveau supérieur délivrés par le ministère de l'éducation nationale ou d'un titre ou d'un diplôme homologués aux niveaux I, II ou III selon la procédure définie par le décret du 12 avril 1972 susvisé ; 2. Ayant suivi avec succès la scolarité d'une école de formation donnant accès à un corps de fonctionnaires de catégorie A ; 3. Titulaires d'un diplôme étranger sanctionnant un cycle d'études supérieures. Ce diplôme devra, le cas échéant, avoir été traduit par un traducteur officiel.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000043633134#art-1