Art. 6
6 / 9En vigueur depuis le 22 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les convocations aux réunions comportent l'indication détaillée de l'ordre du jour. A titre exceptionnel et en raison de l'urgence, le président peut modifier l'ordre du jour de sa propre initiative ou à la demande du directeur de l'office.
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Prolegi/LEGITEXT000005616820#art-6