Art. 5

Art. 5

5 / 9
En vigueur depuis le 18 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes d'admission à concourir doivent obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée par les services du ministère de l'emploi et de la solidarité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044476948#art-5