Art. 5
5 / 9En vigueur depuis le 18 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes d'admission à concourir doivent obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée par les services du ministère de l'emploi et de la solidarité.
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Prolegi/LEGITEXT000044476948#art-5