Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 18 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article L. 442-5 du code du travail, les entreprises peuvent verser directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'atteignent pas 80 Euro.
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Prolegi/LEGITEXT000005631570#art-2