Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 24 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est ajouté au même arrêté des articles 3-1, 3-2, 3-3 et 3-4 ainsi rédigés : "-1. - Les indices de référence servant de base au calcul de la rémunération des agents contractuels de la 3e catégorie sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er août 1997 : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 246 du 23/10/2001 page 16693 à 16694 ============================================= "-2. - Les indices de référence servant de base au calcul de la rémunération des agents contractuels de la 4e catégorie bis sont fixés ainsi qu'il suit : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 246 du 23/10/2001 page 16693 à 16694 ============================================= "-3. - Les indices de référence servant de base au calcul de la rémunération des agents contractuels de la 4e catégorie sont fixés ainsi qu'il suit : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 246 du 23/10/2001 page 16693 à 16694 ============================================= "-4. - Pour les agents de la 3e catégorie, de la 4e catégorie bis et de la 4e catégorie, la durée de perception de la rémunération correspondant à un indice donné est de deux ans. A l'issue de cette durée, les agents intéressés peuvent, sur proposition de leur chef de service, percevoir la rémunération correspondant à l'indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement."
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Prolegi/LEGITEXT000030376264#art-2