Art. 14

Art. 14

14 / 17
En vigueur depuis le 16 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote central proclame les résultats du scrutin.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005676757#art-14