Art. 10
Titre TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Art. 10

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En vigueur depuis le 12 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury du concours désigné par le ministre de la défense et des anciens combattants est composé ainsi qu'il suit : ― le directeur général de la sécurité extérieure ou son représentant, président ; ― le directeur de l'administration ou son représentant ; ― deux cadres civils de catégorie A ou officiers, choisis en raison de leur qualification professionnelle, dont un en psychologie.
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legi/LEGITEXT000024779606#art-10