Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 19 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les œufs à couver, les poussins d'un jour, les volailles de reproduction et de rente doivent provenir : a) D'établissements satisfaisant aux exigences suivantes : i) Ils doivent être agréés sous un numéro distinctif par la direction départementale (de la cohésion sociale et) de la protection des populations, conformément aux règles figurant à l'annexe I ; ii) Ils doivent être exempts, au moment de l'expédition, de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles ; iii) Ils doivent être situés hors d'une zone soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction prises à la suite de l'apparition d'un foyer de maladie de Newcastle ou d'influenza aviaire ; b) D'un troupeau ne présentant, au moment de l'expédition, aucun signe clinique ou de suspicion d'une maladie citée en annexe III.
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legi/LEGITEXT000024681568#art-4