Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 19 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Au moment de leur expédition, les volailles de reproduction et de rente doivent : a) Avoir séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements visés à l'article 4, point a (i) ; b) Satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II lorsqu'ils ont été vaccinés ; c) Avoir été soumis à un examen sanitaire effectué par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire sanitaire au cours des quarante-huit heures précédant l'expédition et, au moment de cet examen, ne présenter aucun signe clinique ou de suspicion de maladie citée en annexe III.
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legi/LEGITEXT000024681568#art-7