Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 19 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Au moment de leur expédition, les volailles d'abattage doivent provenir d'une exploitation : a) Dans laquelle elles ont séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de vingt et un jours ; b) Qui est exempte de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles ; c) Dans laquelle, lors de l'examen sanitaire effectué au cours des cinq jours précédant l'expédition par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire sanitaire sur le troupeau dont font partie les volailles destinées à l'abattage, les volailles inspectées n'ont montré aucun signe clinique ou de suspicion de maladie citée en annexe III ; d) Située hors d'une zone soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction prises à la suite de l'apparition d'un foyer de maladie de Newcastle ou d'influenza aviaire.
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legi/LEGITEXT000024681568#art-8