Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 1
1 / 35En vigueur depuis le 24 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent arrêté a pour objet : 1° La détection des foyers de brucellose des troupeaux d'ovins ou de caprins ; 2° L'assainissement des troupeaux d'ovins ou de caprins infectés de brucellose ; 3° L'acquisition et le maintien de la qualification officiellement indemne vis-à-vis de la brucellose des troupeaux d'ovins ou de caprins tels que définis à l'article 2 ; 4° La protection de la santé publique à l'égard de la brucellose ; 5° La collecte de données épidémiologiques visant notamment à surveiller les troupeaux d'ovins ou de caprins vis-à-vis de la brucellose ; 6° L'application de mesures restrictives à la circulation des animaux appartenant à des troupeaux d'ovins ou de caprins non indemnes de brucellose ; 7° L'application de mesures relatives aux opérations de rédhibition ; 8° La mise en place d'un réseau national de diagnostic bactériologique de la brucellose des petits ruminants dans des laboratoires agréés à partir de prélèvements réalisés lors de suspicion de brucellose.
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Prolegi/LEGITEXT000028107351#art-1