Chapitre Chapitre III : Définitions relatives aux troupeaux d'ovins et de caprins
Art. 11
12 / 35En vigueur depuis le 24 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du présent arrêté, un ovin/caprin est considéré comme : I. - Indemne de brucellose lorsqu'il appartient à un troupeau officiellement indemne ou indemne tel que défini aux articles 12 et 13, et qu'il ne répond pas à la définition du a ou du b du 4° du II du présent article. II. ― Non indemne de brucellose dans les autres cas, notamment lorsqu'il provient d'un cheptel non qualifié. Au sein de cette catégorie, un ovin/caprin est considéré comme : 1° Suspect d'être infecté de brucellose dans les cas suivants, pour autant qu'il n'appartienne pas à un troupeau infecté : a) Après obtention de deux résultats sérologiques positifs à la fois en EAT et FC obtenus à partir d'échantillons prélevés à intervalle de soixante jours au plus ; b) Après obtention d'un résultat positif en ECA ; c) Après un avortement associé à l'obtention de résultats positifs individuels, soit à la fois en EAT et en FC, soit en ECA ; 2° Infecté de brucellose dans les cas suivants : a) Après isolement et identification de Brucella sp. autre que Brucella ovis à partir d'un prélèvement effectué sur cet animal ; ou b) Lorsque, appartenant à un troupeau infecté de brucellose, il a présenté un résultat individuel positif à au moins une des méthodes définies au point a ou b du 2° de l'article 8 ou au 3° de l'article 8 ; c) Dans des conditions prévues par instruction du ministre chargé de l'agriculture, après mise en évidence de Brucella sp. autre que Brucella ovis par méthode PCR à partir d'un prélèvement effectué sur cet animal ; 3° Contaminé de brucellose lorsque, appartenant à un troupeau déclaré infecté de brucellose, il ne répond pas aux critères définis au 2° du II du présent article ; 4° De statut en cours de confirmation vis-à-vis de la brucellose lorsqu'il est non indemne et qu'il ne répond pas à la définition d'un animal suspect, infecté ou contaminé. L'ovin ou le caprin peut alors se trouver dans un des cas suivants : a) Il a présenté un résultat sérologique non négatif en EAT et en FC ; b) Il appartient à un troupeau où trois avortements ou plus ont été détectés en sept jours ou moins ; c) Il appartient à un troupeau suspect d'être infecté tel que défini à l'article 15 ; d) Il appartient à un troupeau susceptible d'être infecté tel que défini à l'article 15.
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Prolegi/LEGITEXT000028107351#art-11