Chapitre Chapitre III : Définitions relatives aux troupeaux d'ovins et de caprins›Sect. Troupeaux d'engraissement
Art. 16
17 / 35En vigueur depuis le 24 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur départemental en charge de la protection des populations peut accorder, sur demande du détenteur des animaux, des dérogations à l'obligation de réalisation des contrôles sérologiques prévus à l'article 12 (dépistages annuels et dépistages d'introduction) pour les ovins ou les caprins qui sont exclusivement destinés à être introduits et entretenus dans des troupeaux d'engraissement.
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Prolegi/LEGITEXT000028107351#art-16