Chapitre Chapitre V : Police sanitaire
Art. 30
31 / 35En vigueur depuis le 24 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les modalités de nettoyage et de désinfection des locaux et du matériel à l'usage des animaux sont définies par le directeur départemental en charge de la protection des populations en liaison avec le prestataire de services et l'éleveur concernés ; il doit être procédé à un nettoyage approfondi des bâtiments et lieux d'hébergement des animaux, à leur désinfection au moyen des désinfectants appropriés agréés. L'attestation de désinfection est délivrée par le prestataire de services à l'éleveur qui la conserve dans son registre d'élevage et en transmet un double au directeur départemental en charge de la protection des populations. II. ― Les herbages où ont séjourné des animaux infectés doivent être interdits au pacage pendant un délai de soixante jours au moins après la présence du dernier ovin ou caprin infecté sur ces herbages.
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Prolegi/LEGITEXT000028107351#art-30