Chapitre Chapitre V : Police sanitaire
Art. 31
32 / 35En vigueur depuis le 24 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fumiers, lisiers et autres effluents d'élevage provenant des abris ou autres locaux utilisés pour les animaux des troupeaux non qualifiés officiellement indemnes de brucellose doivent être stockés dans un endroit hors d'atteinte des animaux de l'exploitation ou du voisinage et des animaux sauvages ou errants. Ils ne doivent pas être épandus sur les herbages ni sur les cultures maraîchères.
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Prolegi/LEGITEXT000028107351#art-31