Chapitre Chapitre V : Police sanitaire
Art. 32
33 / 35En vigueur depuis le 24 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément au point F du chapitre IX de la section IV de l'annexe I du règlement 854/2004 susvisé : I. ― Lorsque les ovins ou les caprins : a) Sont abattus à des fins diagnostiques ; b) Sont des animaux abattus dans le cadre de mesures de police sanitaire liées à la brucellose, ils doivent être abattus séparément des autres animaux, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter le risque de contamination des autres carcasses, de la chaîne d'abattage et du personnel présent dans l'abattoir. II. ― Les viandes provenant de ovins ou des caprins chez lesquels l'inspection post mortem a permis de mettre en évidence des lésions de brucellose aiguë doivent être déclarées impropres à la consommation humaine et font l'objet d'une saisie totale. En ce qui concerne les ovins ou les caprins visés au I, les mamelles, le tractus génital, le foie, la rate, les reins et le sang doivent être déclarés impropres à la consommation humaine et saisis, même si aucune lésion de brucellose aiguë n'est détectée.
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Prolegi/LEGITEXT000028107351#art-32