Art. 6
Chapitre Chapitre II : Surveillance de la brucellose

Art. 6

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En vigueur depuis le 24 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La prophylaxie de la brucellose s'applique aux ovins et aux caprins âgés de plus de six mois.
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legi/LEGITEXT000028107351#art-6