Art. 7
Chapitre Chapitre II : Surveillance de la brucellose

Art. 7

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En vigueur depuis le 24 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves de diagnostic et de dépistage de la brucellose ne peuvent être effectuées que par les seuls laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture et conformément aux méthodes officielles. La liste des laboratoires agréés pour la réalisation d'épreuves de diagnostic et de dépistage est établie et régulièrement mise à jour par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
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legi/LEGITEXT000028107351#art-7