Art. 8
Chapitre Chapitre II : Surveillance de la brucellose

Art. 8

9 / 35
En vigueur depuis le 24 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la recherche des ovins ou des caprins infectés de brucellose, sont autorisées, dans les circonstances définies aux articles suivants et précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture, les méthodes de diagnostic et de dépistage suivantes : 1° Méthodes de diagnostic direct : a) Isolement et identification de Brucella sp. ; b) Méthode PCR ; 2° Méthodes sérologiques : a) Epreuve à l'antigène tamponné (EAT) sur sérum individuel ; b) Epreuve de fixation du complément (FC) sur sérum individuel ; 3° Méthodes allergiques : épreuve cutanée allergique à la brucelline (ECA) dont les modalités d'exécution et de lecture sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture ; 4° Toute autre méthode mentionnée dans l'annexe C de la directive 91/68/CE susvisée et autorisée par le ministre chargé de l'agriculture.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000028107351#art-8