Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 19 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Durant le temps de préparation, les candidats sont autorisés à se servir de codes et recueils de textes réglementaires, législatifs ou supra-législatifs, nationaux, européens ou internationaux, comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois de codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.
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