Art. 6
6 / 9En vigueur depuis le 10 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article 3, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître : - les agents habilités des services en charge du recouvrement des recettes non fiscales ; - les comptables assignataires ; - les services en charge de la gestion de la paye ; - les services de la direction générale des finances publiques en charge de la gestion des pensions de l'Etat ; - les tiers détenteurs en qualité de tiers saisi ; - les huissiers ; - les auditeurs. Les informations nécessaires peuvent être communiquées aux personnes, autorités ou organismes, saisis dans le cadre du droit de communication des comptables prévu par l'article L. 135 X du livre des procédures fiscales. II. - Les destinataires des informations mentionnées à l'article 4 sont les chefs de service pour les données de connexions concernant leurs collaborateurs, ainsi que les responsables de sécurité informatique.
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