Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 20 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces médicaments ne peuvent être délivrés que sur présentation de ce bon qui devra être conservé par le pharmacien pendant trois ans conformément au premier alinéa de l'article R. 5214.
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legi/LEGITEXT000006080003#art-2