Art. 10
10 / 11En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le membre du corps du contrôle général économique et financier suit le recouvrement des recettes ; il peut demander l'émission d'un titre de recettes par l'ordonnateur. Il vise les décisions portant admissions en non-valeur des créances, celles relatives aux remises gracieuses et celles relatives aux placements de fonds ainsi que les créances de reversement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006080138#art-10