Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le membre du corps du contrôle général économique et financier doit dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception des actes soumis à son visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus du visa. Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur que sur décision expresse du ministre du budget. Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.
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legi/LEGITEXT000006080138#art-6