Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 18 sept. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant unitaire de l'aide de l'Etat mentionnée à l'article 3 du décret du 7 juin 1996 susvisé est ainsi fixé : 1,87 F toutes taxes comprises (1,77 F hors taxes) pour la trousse de prévention dite "pharmaceutique" destinée aux usagers de drogues par voie intraveineuse définie par le cahier des charges n° 1 établi par le ministère de l'emploi et de la solidarité ; 1,87 F toutes taxes comprises (1,77 F hors taxes) pour la trousse de prévention dite "associative" destinée aux usagers de drogues par voie intraveineuse définie par le cahier des charges n° 2 établi par le ministère de l'emploi et de la solidarité ; 2 F toutes taxes comprises (1,90 F hors taxes) pour la trousse de prévention dite "pharmaceutique/modèle de rue" destinée aux usagers de drogues par voie intraveineuse définie par le cahier des charges n° 3 établi par le ministère de l'emploi et de la solidarité ; 2 F toutes taxes comprises (1,90 F hors taxes) pour la trousse de prévention dite "associative/modèle de rue" destinée aux usagers de drogues par voie intraveineuse définie par le cahier des charges n° 4 établi par le ministère de l'emploi et de la solidarité.
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Prolegi/LEGITEXT000005626598#art-1