Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 25 sept. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'ils sont effectués dans les conditions et les délais prescrits par le directeur des services vétérinaires, les frais liés : - à l'abattage des animaux ; - à la destruction des oeufs ; - à l'enfouissement ou à l'incinération le cas échéant ; - à la destruction des aliments ; - au nettoyage et à la désinfection des exploitations infectées, sont indemnisés par l'Etat. Le mandatement des participations pour ces opérations est subordonné à la production au directeur des services vétérinaires de factures acquittées ou d'un relevé justificatif des sommes effectivement dépensées.
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legi/LEGITEXT000005631486#art-5