Art. 7
7 / 15En vigueur depuis le 1 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités mentionnées aux articles 2, 3 et 5 du présent arrêté ne seront pas attribuées notamment dans les cas suivants : -mort des oiseaux, quelle qu'en soit la cause ; -lorsque le propriétaire ne peut prouver à l'autorité administrative compétente qu'il a mis en place des mesures propres à éviter l'apparition ou l'extension de la maladie dans l'élevage ; -lorsque le propriétaire ne peut prouver à l'autorité administrative compétente qu'il a respecté les prescriptions de l'un des arrêtés du 8 juin 1994 et du 25 septembre 2023 susvisés ainsi que des arrêtés préfectoraux pris pour leur application ; -toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive du propriétaire afin de détourner la réglementation de son objet.
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Prolegi/LEGITEXT000005631486#art-7