Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 25 sept. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où le détenteur des animaux n'en serait pas le propriétaire, il ne peut prétendre au bénéfice des indemnités sauf s'il fournit au directeur des services vétérinaires une décharge écrite à son profit, signée par le propriétaire et certifiée conforme par le maire de la commune. Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne la propriété des animaux éliminés, les indemnités correspondantes doivent être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du litige précité.
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legi/LEGITEXT000005631486#art-8