Art. 1
Titre TITRE Ier : L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Art. 1

1 / 9
En vigueur depuis le 1 oct. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires du ministère de la défense, d'une part, les agents non titulaires du ministère de la défense recrutés pour une durée minimale d'un an au titre des articles 4 et 6, paragraphe 1, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, d'autre part, à l'exception de ceux rémunérés en application de l'arrêté du 4 mai 1988 susvisé, bénéficient chaque année, en application des dispositions du décret du 28 juillet 2010 susvisé, d'un entretien professionnel dont les modalités sont fixées par le présent arrêté. Cet entretien porte également sur la formation et le projet professionnel de l'agent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026429155#art-1