Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 19 août 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
La montée et la descente des élèves doivent s'effectuer avec ordre. Les élèves doivent attendre pour ce faire l'arrêt complet du véhicule. En montant dans le véhicule, ils doivent présenter au conducteur leur titre de transport. Après la descente, les élèves ne doivent s'engager sur la chaussée qu'après le départ du car et après s'être assurés qu'ils peuvent le faire en toute sécurité, notamment après avoir attendu que le car soit suffisamment éloigné pour que la vue sur la chaussée soit complètement dégagée du côté où le car s'éloigne.
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legi/LEGITEXT000006075050#art-2