Titre Titre Ier : Dispositions générales - Organisation administrative.
Art. 8
8 / 14En vigueur depuis le 1 oct. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout agent spécialisé, visé à l'article 1er du présent arrêté, ne peut se délivrer à lui-même les documents qu'il est habilité à établir dans l'exercice de la fonction pour laquelle il a été désigné. Il lui est interdit de se prévaloir, à des fins publicitaires ou commerciales, du titre de la fonction exercée.
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Prolegi/LEGITEXT000021676022#art-8