Art. ANNEXE ART. 25
Sect. Contrôle des émissions.

Art. ANNEXE ART. 25

29 / 37
En vigueur depuis le 13 déc. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant procédera à des mesures régulières des émissions de poussières. La fréquence de ces mesures sera déterminée par l'inspecteur des installations classées à qui les résultats seront transmis. En outre, l'inspecteur des installations classées pourra, au besoin, faire procéder à des mesures complémentaires. Les frais qui en résulteront seront à la charge de l'exploitant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074715#art-annexe-art-25