Art. ANNEXE ART. 5
Sect. Stabilité au feu des structures

Art. ANNEXE ART. 5

9 / 37
En vigueur depuis le 13 déc. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
La stabilité au feu des structures devra être compatible avec les délais d'intervention des services d'incendie et de secours. L'usage de matériaux combustibles sera limité. Commentaire : Le degré de stabilité au feu sera d'au moins une heure.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074715#art-annexe-art-5